S-2.1, r. 8 - Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés

Texte complet
12. Est réputé satisfaire aux conditions de l’article 8, un produit contrôlé reçu d’un fournisseur sur un lieu de travail et destiné exclusivement à être exporté hors du Canada par l’employeur, si ce dernier pose sur ce produit ou à proximité de ce produit une affiche conforme aux articles 24 et 25 et sur laquelle sont inscrites les informations exigées à l’article 17.
D. 445-89, a. 12.